La Sélection ImmoStreet.ch - leader des magazines immobiliers en Suis N°4-2018 Spécial SINe | Page 24

VD ImmoStreet.ch | la sélection | VAUD RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL D’HABITATION PAR LE LOCATAIRE Le locataire peut mettre un terme à son contrat de bail à loyer pour habitation sans respecter les délais et termes de congé. Il devra cependant respecter plu- sieurs conditions, faute de quoi, il devra supporter la charge des loyers, bien qu’il ait libéré les lieux, jusqu’à relocation ou du moins jusqu’au prochain terme de congé contractuel ou légal. Le locataire doit annoncer au bailleur la résiliation anticipée de son bail. Pour obtenir sa libération, Il doit présenter au minimum un repreneur potentiel au bailleur. Ce repreneur doit être une personne que le bailleur ne peut valable- ment refuser. Cette condition s’apprécie par le Juge au cas par cas. Le bailleur doit examiner sérieusement, et le cas échéant, accepter les candida- tures valables qui lui sont soumises. Il doit disposer du temps nécessaire pour les étudier minutieusement. Lorsque, alors même qu’il dispose de tous les renseignements utiles, il tarde et ne se prononce pas dans un délai approprié, son comportement devra être interprété comme un refus injustifié de la candida- ture, qui emporte la libération du loca- taire. La doctrine évoque pour les baux d’habitation des délais de dix à vingt jours (deux semaines pour une régie professionnelle). Il appartient au juge d’apprécier cette question au regard des circonstances concrètes de chaque cas. On accordera plus de temps au bailleur occasionnel qu’à une gérance profes- GENEVIÈVE GEHRIG vice-présidente de l’association des agents d’affaires brevetés sionnelle. La qualité de la documenta- tion du dossier de candidature joue aussi un rôle. Selon l’art. 35 RULV, si le bailleur a des objections fondées contre un candidat, il doit indiquer au locataire ses motifs de refus (le refus par le bailleur de conclure un contrat de bail avec le candidat avec qui il aurait déjà eu un différend ne pourrait lui être reproché). Cette règle doit être interprétée en ce sens que le bailleur doit disposer du temps néces- saire pour analyser la candidature pro- posée, mais qu’une fois qu’il a pu faire cette analyse, il a l’obligation de commu- niquer immédiatement ses objections fondées sous peine d’être déchu du droit de le faire. Le repreneur doit reprendre le bail aux mêmes conditions. Le locataire doit être libéré si le candidat a renoncé en raison de la volonté du bailleur de modifier le contrat, par exemple d’augmenter le loyer, ou si celui-ci par une attitude ou des propos chicaniers, décourage les candidats qui lui sont présentés. Tou- tefois si le bailleur propose de moins bonnes conditions au candidat, ce qui lui est en principe interdit, il ne perd pas les garanties offertes par l’art. 264 al. 2 CO si son comportement n’est pas la raison du désistement du candidat. Précisons que le bailleur peut toujours refuser le candidat proposé s’il accepte de libérer le locataire. Place de la Riponne 3 Case postale 6355 1002 Lausanne Téléphone : +41 21 343.24.04 Fax : +41 21 343.24.05