Guide pratique sur l’urbanisme tactique appliqué au patrimoine 1 | Page 19

Article 4 – Droits et responsabilités concernant le patrimoine culturel Les Parties reconnaissent : a que toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement ; b qu’il est de la responsabilité de toute personne, seule ou en commun, de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres que son propre patrimoine et en conséquence le patrimoine commun de l’Europe; c que l’exercice du droit au patrimoine culturel ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires dans une société démocratique à la protection de l’intérêt public, des droits et des libertés d’autrui. Article 5 – Droit et politiques du patrimoine culturel Les Parties s’engagent : a à reconnaître l’intérêt public qui s’attache aux éléments du patrimoine culturel en fonction de leur importance pour la société; b à valoriser le patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa protection, sa conservation et sa présentation; c à assurer, dans le contexte particulier de chaque Partie, l’existence de mesures législatives relatives aux modalités d’exercice du droit au patrimoine culturel défini à l’article 4; d à favoriser un environnement économique et social propice à la participation aux activités relatives au patrimoine culturel ; e à promouvoir la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur des objectifs conjugués du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine; f à reconnaître la valeur du patrimoine culturel situé sur les territoires relevant de leur juridiction, quelle que soit son origine; g à élaborer des stratégies intégrées pour faciliter la réalisation des dispositions de la présente Convention. Article 6 – Effets de la Convention Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée : a comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être sauvegardés par des instruments internationaux, notamment par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; b comme affectant les dispositions plus favorables concernant le patrimoine culturel et l’environnement qui figurent dans d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux ; c comme créant des droits exécutoires. 19