Colloque Julius Koma COLLOQUE corrigé le 4 juin 2017 | Page 33

rattachement prôné par le droit international privé ne s ’ appliquerait pas dans le cas de la dépouille de Julius Koch . On s ’ est quand même renseigné pour savoir ce que disait le droit Suisse . Le code civil n ' est pas beaucoup plus fourni que notre code belge sur la question mais quand même précise en son article 31 que la personnalité finit avec la mort . Il s ’ agit d ’ une précision qui peut paraître un peu banale , mais elle a le mérite d ’ exister . Dans le cadre de nos recherches , nous avons quand même pu nous pencher sur l ’ analyse casuistique de Monsieur Necker , anthropologue et directeur honoraire du musée d ’ ethnographie de Genève . Et je pense que cette analyse casuistique pourrait s ' appliquer au cas d ’ espèce en ce sens que dans le cadre de la restitution des têtes maories à la Nouvelle-Zélande par le musée d ' ethnographie de Genève en 1992 , ce professeur , cet anthropologue avait dit : je vais analyser la situation en posant quatre questions . Les quatre questions étaient les suivantes : l ’ objet a-t-il été acquis avec violence ? Première question . Deuxième question : en cas de restitution au pays d ' origine , donc au pays d ' où vient le corps , les conservations de l ' objet sont-elles assurées , ne vont-elles pas être détériorées ? Troisièmement , la restitution en tant que telle est-elle souhaitée , ne vaut-il pas mieux qu ’ il reste là où il est , pour diverses raisons ? Et quatrièmement , dans le cadre d ' une restitution de restes humains , existe-t-il un lien entre ces restes humains et des personnes encore vivantes ? Et là , on rebondit sur la question des héritiers légaux . Cette analyse casuistique , je pense finalement qu ’ elle peut s ’ appliquer à de nombreuses situations et notamment au Géant Constantin . Nous avons également pu examiner ce qui se pratique chez nos voisins français , puisqu ’ en Droit français , on peut identifier beaucoup plus de règlementations légales . Notamment , vous avez entendu parler de cet épisode assez connu relatif à la restitution par la France à l ' Afrique du Sud du corps de la Vénus Hottentote , donc Saartjie Baartman de son vrai nom . La France avait décidé que dans le cadre de la restitution d ' un corps à son pays d ' origine , il fallait voter une loi pour pouvoir procéder à cette restitution . Et c ’ est très rare qu ’ une loi soit votée pour un seul cas . Cette loi ne s ’ applique qu ’ au cas de la restitution de la Vénus Hottentote à l ’ Afrique du Sud . Elle date du 3 mars 2002 . Je peux également vous préciser que l ’ article 16 du code civil français stipule que : « chacun a droit au respect de son corps . Le corps humain est inviolable . Le corps humain et ses produits ne peuvent pas faire l ' objet d ' un droit patrimonial . Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort . Les restes des personnes décédées , y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à une crémation , doivent être traités avec respect , dignité et décence ». Il est quelque part regrettable que nous ne disposions pas d ’ une disposition analogue dans notre droit . Mais à défaut de dispositions précises , la règle qui prévaut consiste à se référer aux principes généraux du droit . A cet égard , posons-nous la question suivante : si une catastrophe comme celle de Pompéi se reproduisait aujourd ' hui , est-ce que l ’ on accepterait d ’ exposer les cadavres dans les musées à des fins scientifiques ? Et là je laisse la parole à mon père qui va vous entretenir de ces aspects-là .
Jean Saint-Ghislain :
Le duo que nous formons a un avantage mais il a aussi un inconvénient , c ’ est qu ’ il a tendance à être chronophage . Dès lors , je vais réduire le plus possible mon exposé pour ne pas excéder mon temps de parole et ne pas me faire rappeler à l ' ordre par le maître de cérémonie . Alors très brièvement effectivement , voilà donc ce qu ' il en est du statut juridique des restes humains en ce qui concerne ce qu ' on pourrait appeler leur propriété . Vous avez perçu immédiatement la discussion , en tous cas la question essentielle , qui se pose : restes humains , objets mobiliers , personnes ou reliquats de personnes ? Si , à priori , on doit admettre d ' une certaine manière qu ' il s ' agit à strictement parler de biens mobiliers , on doit admettre qu ' il s ' agit de biens mobiliers avec des caractéristiques très particulières à savoir
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