Cercle des Familles 2018 #7 La Consommation à l’Ère du Numérique | Page 26

conso Le règlement définit certains termes dans son article 4 : dement du droit à l’effacement ou droit à l’oubli et par une autre procédure que vous pourrez obtenir cet effacement. Ensuite, la mise en œuvre du droit à la porta- bilité ne vous empêche pas de continuer à bénéficier du service ni même de mettre en œuvre vos autres droits sur les données personnelles tant que l’organisme les détient. Les données à caractère personnel : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou iden- tifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «per- sonne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, di- rectement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » QUEL EST L’INTÉRÊT DE TRANSMETTRE SES DONNÉES À UN AUTRE ORGANISME ? « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction » Le responsable du traitement : « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre or- ganisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa dé- signation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre » QUE PRÉVOIT LE TEXTE ? L’article 20 du RGPD offre gratuitement la possibilité aux personnes concernées d’une part, d’obtenir sur simple demande certaines données personnelles confiées et d’autre part, de les transmettre ou de les faire transmettre à un responsable du traitement d’un autre organisme sans que l’organisme initialement dépositaire de ces informations ne puisse y faire obstacle. Ce droit n’a pas pour objet l’effacement des données : elles seront toujours en pos- session de l’organisme après avoir exercé votre droit à portabilité. C’est sur le fon- 26 Le traitement : L’intérêt de transmettre ses données personnelles à un organisme tiers est multiple. La transmission à un autre organisme peut être plus pratique et éviter la charge ad- ministrative d’un nouvel enregistrement tout en conservant son historique. Ce transfert d’informations est également utile à d’autres organismes qui pourront faire des offres complémen- taires : la CNIL cite l’exemple des banques qui peuvent proposer des services com- plémentaires à la suite de la transmission des données initialement recueillies dans le cadre d’un contrat de four- niture d’énergie (Lignes di- rectrices relatives au droit de la portabilité des données , CNIL, page 4). QUI SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ? Il s’agit de toute personne ayant consenti à fournir à un organisme (plus précisément au responsable du traitement de cet organisme) des données personnelles pour une plusieurs ou finalités spécifiques ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat. QUI SONT LES ORGANISMES ASSUJETTIS À CETTE OBLIGATION ? Seuls les organismes traitant des données personnelles à l’aide de procédés auto- matisés sont soumis à cette obligation. C’est le cas lorsque, sur un réseau social ou sur un site marchand par exemple, vous avez consenti au traitement de vos don- 27