Cercle des Familles 2018 #7 La Consommation à l’Ère du Numérique | Page 26
conso
Le règlement définit certains termes dans son article 4 :
dement du droit à l’effacement ou droit à l’oubli et par une autre procédure que
vous pourrez obtenir cet effacement. Ensuite, la mise en œuvre du droit à la porta-
bilité ne vous empêche pas de continuer à bénéficier du service ni même de mettre
en œuvre vos autres droits sur les données personnelles tant que l’organisme les
détient.
Les données à caractère personnel :
« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou iden-
tifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «per-
sonne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, di-
rectement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un
nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en
ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale »
QUEL EST L’INTÉRÊT DE TRANSMETTRE SES DONNÉES À UN AUTRE
ORGANISME ?
« toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de
procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données
à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la
structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou
toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion,
la limitation, l’effacement ou la destruction »
Le responsable du traitement :
« la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre or-
ganisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont
déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable
du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa dé-
signation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État
membre »
QUE PRÉVOIT LE TEXTE ?
L’article 20 du RGPD offre gratuitement la possibilité aux personnes concernées
d’une part, d’obtenir sur simple demande certaines données personnelles confiées
et d’autre part, de les transmettre ou de les faire transmettre à un responsable du
traitement d’un autre organisme sans que l’organisme initialement dépositaire de
ces informations ne puisse y faire obstacle.
Ce droit n’a pas pour objet l’effacement des données : elles seront toujours en pos-
session de l’organisme après avoir exercé votre droit à portabilité. C’est sur le fon-
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Le traitement :
L’intérêt de transmettre ses données personnelles à un organisme tiers est multiple.
La transmission à un autre organisme peut être plus pratique et éviter la charge ad-
ministrative d’un nouvel enregistrement tout en conservant son historique.
Ce transfert d’informations
est également utile à d’autres
organismes qui pourront
faire des offres complémen-
taires : la CNIL cite l’exemple
des banques qui peuvent
proposer des services com-
plémentaires à la suite de la
transmission des données
initialement recueillies dans
le cadre d’un contrat de four-
niture d’énergie (Lignes di-
rectrices relatives au droit de
la portabilité des données ,
CNIL, page 4).
QUI SONT LES PERSONNES CONCERNÉES ?
Il s’agit de toute personne ayant consenti à fournir à un organisme (plus précisément
au responsable du traitement de cet organisme) des données personnelles pour une
plusieurs ou finalités spécifiques ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un
contrat.
QUI SONT LES ORGANISMES ASSUJETTIS À CETTE OBLIGATION ?
Seuls les organismes traitant des données personnelles à l’aide de procédés auto-
matisés sont soumis à cette obligation. C’est le cas lorsque, sur un réseau social ou
sur un site marchand par exemple, vous avez consenti au traitement de vos don-
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